Art. 13 · Communication et échange d’informations

Art. 13

Communication et échange d’informations

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 13 Communication et échange d’informations 1.   La communication et l’échange d’informations reposent sur le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet») visé à l’article 22 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE et à son annexe III. 2.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient communiquées par voie électronique et dans un délai raisonnable conformément à la directive 2010/65/UE: a) les informations sur l’heure réelle d’arrivée et de départ de chaque navire relevant de la directive 2002/59/CE qui fait escale dans un port de l’Union, ainsi que l’identifiant du port en question; b) les informations contenues dans la notification préalable des déchets figurant à l’annexe 2; c) les informations contenues dans le reçu de dépôt des déchets figurant à l’annexe 3; d) les informations contenues dans le certificat d’exemption figurant à l’annexe 5. 3.   Les États membres veillent à ce que les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 2, soient rendues accessibles par voie électronique par le biais du SafeSeaNet.
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