Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «navire», un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants; 2) «convention MARPOL», la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée; 3) «déchets des navires», tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement; 4) «déchets pêchés passivement», les déchets collectés dans des filets au cours d’opérations de pêche; 5) «résidus de cargaison», les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire; 6) «installation de réception portuaire», toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires; 7) «navire de pêche», tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer; 8) «bateau de plaisance», un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales; 9) «port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port; 10) «capacité de stockage suffisante», une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu’au port d’escale suivant, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage; 11) «services réguliers», des services organisés sur la base d’horaires de départ et d’arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu; 12) «escales portuaires régulières», des trajets répétés d’un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire; 13) «escales portuaires fréquentes», des visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine; 14) «GISIS», le système mondial intégré d’information sur les transports maritimes mis en place par l’OMI; 15) «traitement», toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination; 16) «redevance indirecte», une redevance payée pour la fourniture des services d’une installation de réception portuaire, qu’il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires. Les «déchets des navires» visés au point 3) sont considérés comme des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.
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