Art. 6
Notification préalable des déchets
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 6
Notification préalable des déchets
1. L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire relevant du champ d’application de la directive 2002/59/CE qui fait route vers un port de l’Union remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l’annexe 2 de la présente directive (ci-après dénommé «notification préalable des déchets») et communique toutes les informations que celle-ci contient à l’autorité ou à l’organisme désigné à cet effet par l’État membre dans lequel ce port est situé:
a)
au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée, si le port d’escale est connu;
b)
dès que le port d’escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l’arrivée; ou
c)
au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.
2. Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 de la présente directive, conformément aux directives 2002/59/CE et 2010/65/UE.
3. Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu’au port d’escale suivant, et sont mises à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.
4. Les États membres veillent à ce que les informations qui sont communiquées en vertu du présent article soient examinées et partagées avec les autorités chargées du contrôle de l’application sans retard.
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