Art. 8 · Systèmes de recouvrement des coûts

Art. 8

Systèmes de recouvrement des coûts

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 8 Systèmes de recouvrement des coûts 1.   Les États membres veillent à ce que les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison soient couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l’annexe 4. 2.   Les systèmes de recouvrement des coûts ne constituent en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. À cet effet, les États membres observent l’ensemble des principes suivants lorsqu’ils élaborent et appliquent les systèmes de recouvrement des coûts: a) les navires s’acquittent d’une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire; b) la redevance indirecte couvre: i) les coûts administratifs indirects; ii) une partie significative des coûts d’exploitation directs, tels qu’ils sont fixés à l’annexe 4, qui représente au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l’année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l’année à venir; c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets relevant de l’annexe V de MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune redevance directe n’est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans le formulaire figurant à l’annexe 2 de la présente directive; les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de dépôt; d) afin d’éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soit supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, les États membres couvrent, le cas échéant, ces coûts grâce aux recettes provenant d’autres mécanismes de financement, y compris les systèmes de gestion des déchets ainsi que les financements de l’Union, les financements nationaux ou les financements régionaux disponibles; e) afin d’encourager le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité, les États membres peuvent prévoir des incitations financières appropriées pour leur dépôt; f) la redevance indirecte ne porte pas sur les résidus des systèmes d’épuration des gaz d’échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés. 3.   La part des coûts qui n’est pas couverte par la redevance indirecte éventuelle est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire. 4.   Les redevances peuvent être différenciées selon les critères suivants: a) la catégorie, le type et la taille du navire; b) la fourniture de services aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port; ou c) le caractère dangereux des déchets. 5.   Les redevances sont réduites selon les critères suivants: a) le type d’activité du navire, en particulier lorsqu’il s’agit de transport maritime à courte distance; b) la conception, l’équipement et l’exploitation du navire démontrent que le navire génère une quantité réduite de déchets et qu’il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l’environnement. Au plus tard le 28 juin 2020, la Commission adopte des actes d’exécution pour définir les critères permettant de déterminer qu’un navire satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa, point b), en ce qui concerne la gestion des déchets à bord du navire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. 6.   Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes, facilement identifiables et non discriminatoires et qu’elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, le montant des redevances et la base de calcul de celles-ci sont mis à la disposition des utilisateurs du port dans le plan de réception et de traitement des déchets, dans une langue officielle de l’État membre où le port est situé et, le cas échéant, dans une langue utilisée dans le monde entier. 7.   Les États membres veillent à ce que des données de suivi concernant le volume et la quantité de déchets pêchés passivement soient recueillies et communiquent ces données de suivi à la Commission. Sur la base de ces données de suivi, la Commission publie un rapport pour le 31 décembre 2022, puis tous les deux ans par la suite. La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de communication des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.
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