Art. 9 · Exemptions

Art. 9

Exemptions

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 9 Exemptions 1.   Les États membres peuvent exempter un navire faisant escale dans leurs ports des obligations énoncées à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 (ci-après dénommée «exemption») lorsqu’il existe des preuves suffisantes attestant que les conditions ci-après sont remplies: a) le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières; b) il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l’itinéraire du navire qui: i) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets; ii) a été notifié à tous les ports situés sur l’itinéraire du navire; et iii) a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu’il s’agisse d’un port de l’Union ou d’un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des informations communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 et dans le GISIS; c) l’exemption n’entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l’environnement marin. 2.   Si l’exemption est accordée, l’État membre qui abrite le port délivre un certificat d’exemption dans le format figurant à l’annexe 5, qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l’application de l’exemption et précise la durée de validité de celle-ci. 3.   Les États membres communiquent par voie électronique les informations figurant sur le certificat d’exemption pour qu’elles soient consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13. 4.   Les États membres assurent de manière efficace le suivi et le contrôle de l’application des arrangements en matière de dépôt et de paiement existants pour les navires exemptés qui font escale dans leurs ports. 5.   Nonobstant l’exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu’au port d’escale suivant s’il ne dispose pas d’une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu’au port d’escale suivant.
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