Art. 14 · Réparation ou remplacement des biens

Art. 14

Réparation ou remplacement des biens

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 14 Réparation ou remplacement des biens 1.   Une réparation ou un remplacement est effectué(e): a) sans frais; b) dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité; et c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur. 2.   Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais. 3.   Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d’enlèvement et d’installation. 4.   Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:771:oj#art-14