Art. 1 · Modifications de la directive 2014/59/UE

Art. 1

Modifications de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article premier Modifications de la directive 2014/59/UE La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   “filiale”: une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'aux fins de l'application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92 de la présente directive aux groupes de résolution visés au point 83 ter b) du présent paragraphe, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'exigence prévue à l'article 45 sexies, paragraphe 3, de la présente directive; 5 bis.   “filiale importante”: une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;»; b) le point suivant est inséré: «68 bis.   “fonds propres de base de catégorie 1”: les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;»; c) au point 70, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»; d) le point 71 est remplacé par le texte suivant: «71.   “engagements utilisables pour un renflouement interne”: les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2; 71 bis.   “engagements éligibles”: les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 45 ter ou de l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013; 71 ter.   “instruments éligibles subordonnés”: les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;»; e) les points suivants sont insérés: «83 bis.   “entité de résolution”: a) une personne morale établie dans l'Union, que l'autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution; ou b) un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 10 de la présente directive prévoit une mesure de résolution; 83 ter.   “groupe de résolution”: a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas: i) elles-mêmes des entités de résolution; ii) des filiales d'autres entités de résolution; ou iii) des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou b) des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives; 83 quater.   “établissement d'importance systémique mondiale” ou “EISm”: un EISm au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;»; f) le point suivant est ajouté: «109.   “exigence globale de coussin de fonds propres”: une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.». 2) L'article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, les alinéas suivants sont ajoutés: «Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 59. Lorsqu'elle fixe les délais visés au paragraphe 7, points o) et p), du présent article, dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.»; b) au paragraphe 7, les points o) et p) sont remplacés par le texte suivant: «o) les exigences visées aux articles 45 septies et 45 sexies, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément à l'article 45 quaterdecies; p) lorsqu'une autorité de résolution applique l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 45 quaterdecies;». 3) L'article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures à prendre à l'égard: a) de l'entreprise mère dans l'Union; b) des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union; c) des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et d) sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union. Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.»; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) définit les mesures de résolution qu'il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l'article 10, paragraphe 3, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour l'entreprise mère et pour les établissements filiales; a bis) lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur: i) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution; ii) les autres groupes de résolution; b) apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;»; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l'égard des entités de chaque groupe de résolution;». 4) L'article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 12, paragraphe 3, point a bis), est comprise dans la décision commune visée au premier alinéa du présent paragraphe.»; b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En l'absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution qui est responsable d'une filiale et qui est en désaccord avec le plan de résolution de groupe prend elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution et élabore et tient à jour un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles des autorités de résolution en désaccord est pleinement motivée, expose les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et autorités compétentes. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution.». 5) L'article 16 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en appliquant des instruments de résolution aux entités de résolution de ce groupe et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard de celles-ci, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers des États membres où les entités ou des succursales du groupe sont établies, ou d'autres États membres ou de l'Union, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques exercées par ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens. Les autorités de résolution au niveau du groupe informent l'ABE en temps utile lorsqu'elles considèrent que la résolution d'un groupe est impossible.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, les autorités visées au paragraphe 1 évaluent la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article. L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de prise de décision visée à l'article 13.». 6) L'article suivant est inséré: «Article 16 bis Pouvoir d'interdire certaines distributions 1.   Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive, l'autorité de résolution dont relève cette entité a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (“M-MMD”), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes: a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1; b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution. 2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution dont relève l'entité, après consultation de l'autorité compétente, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants: a) le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité; b) l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 32, paragraphe 1, point a); c) la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable; d) lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'article 45 ter ou 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché; e) la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité. Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1. 3.   Si l'autorité de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies: a) l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers; b) les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés; c) la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités; d) les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité; ou e) l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière. Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité compétente et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique. 4.   Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c). 5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée: a) de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article; plus b) tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article; moins c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués. 6.   Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit: a) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro); b) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2; c) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4; d) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit: où “Qn ” est le numéro d'ordre du quartile concerné.». 7) L'article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité pour une entité effectuée conformément aux articles 15 et 16, une autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de cette entité, ladite autorité de résolution notifie par écrit ce constat à l'entité concernée, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative.»; b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit une notification effectuée conformément au paragraphe 1, l'entité propose à l'autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans la notification. L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes: a) l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive; ou b) l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive. Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si les mesures proposées dans le cadre du premier et du deuxième alinéa permettent effectivement de réduire ou de supprimer l'obstacle important en question. 4.   Si l'autorité de résolution constate que les mesures proposées par une entité conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l'entité soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de l'autorité compétente, qu'elle prenne d'autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l'entité qui propose, dans un délai d'un mois, un plan afin de s'y conformer. Lorsqu'elle définit des mesures de substitution, l'autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par l'entité ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace que représentent ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et des effets des mesures sur l'activité de l'entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie.»; c) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) aux points a), b), d), e), g) et h), le terme «établissement» est remplacé par le terme «entité»; ii) le point suivant est inséré: «h bis) exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qu'il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;»; iii) les points i), j) et k) sont remplacés par le texte suivant: «i) exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle émette des engagements éligibles afin de satisfaire aux exigences visées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies; j) exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article 45 sexies ou de l'article 45 septies, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument; j bis) afin de garantir la conformité continue avec l'article 45 sexies ou l'article 45 septies, exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle modifie la structure des échéances: i) des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'autorité compétente, et ii) des engagements éligibles visés à l'article 45 ter et à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a); k) si une entité est la filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu'elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.»; d) à l'article 17, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Avant d'identifier toute mesure visée au paragraphe 4, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente et, le cas échéant, de l'autorité macroprudentielle nationale désignée, tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'entité concernée, sur le marché intérieur des services financiers, et sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l'Union dans son ensemble.». 8) À l'article 18, les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d'autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l'évaluation requise par l'article 16 au sein du collège d'autorités de résolution et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l'application des mesures identifiées conformément à l'article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et font partie du groupe. 2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, avec l'ABE, élabore un rapport qu'elle transmet à l'entreprise mère dans l'Union, ainsi qu'aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales relevant de leur compétence, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et aussi à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique du groupe et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles. Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère dans l'Union, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales. 3.   Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du rapport, l'entreprise mère dans l'Union peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution au niveau du groupe d'autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport. Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente directive, l'entreprise mère dans l'Union propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 45 sexies et 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. 4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l'entreprise mère dans l'Union à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution, à une décision commune sur l'identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent. 5.   La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union. Si l'entreprise mère dans l'Union n'a pas présenté d'observations, la décision commune est prise dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, premier alinéa. La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union conformément au paragraphe 3 du présent article. La décision commune est motivée et consignée dans un document que l'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union. L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1093/2010. 6.   En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe. Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de résolution. Elle est communiquée à l'entreprise mère dans l'Union par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution au niveau du groupe s'applique. 6 bis.   En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution. La décision visée au premier alinéa expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l'entité de résolution par l'autorité de résolution concernée. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique. 7.   En l'absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas des entités de résolution prennent elles-mêmes une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 17, paragraphe 4. Une telle décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de la filiale s'applique.». 9) À l'article 32, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou une mesure prudentielle, notamment les mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 59, paragraphe 2, prise à l'égard de l'établissement, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable;». 10) Les articles suivants sont insérés: «Article 32 bis Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1. Article 32 ter Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution Les États membres veillent à ce qu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l'égard duquel ou de laquelle l'autorité de résolution considère qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable.». 11) À l'article 33, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1. 3.   Lorsque les établissements qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution, et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe soient prises à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie holding mixte. 4.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'entité est une entité de résolution; b) une ou plusieurs filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 32, paragraphe 1; c) les actifs et les passifs des filiales visées au point b) sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.». 12) L'article suivant est inséré: «Article 33 bis Pouvoir de suspendre certaines obligations 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il a été constaté, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible; b) il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité; c) l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité; et d) l'exercice du pouvoir de suspension est: i) soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c); ii) soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution. 2.   Le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers: a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE; b) les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; c) les banques centrales. Les autorités de résolution déterminent le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises. 3.   Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts. 4.   La période de suspension prévue au paragraphe 1 est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1, points c) et d); en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit dans l'État membre de l'autorité de résolution dont relève l'établissement ou l'entité à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication. À l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa, la suspension cesse de produire ses effets. 5.   Lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution prennent en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et tiennent compte des règles nationales en vigueur, ainsi que des pouvoirs juridictionnels et de surveillance, afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution tiennent compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c), et prennent les dispositions qu'elles jugent nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires nationales. 6.   Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée. 7.   Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période. 8.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée. L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4. 9.   Le présent article est sans préjudice des dispositions du droit national des États membres accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements et des entités visées au paragraphe 1 du présent article avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements ou de ces entités est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements ou entités qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues dans la législation nationale applicable. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison. 10.   Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce, en application du paragraphe 1 du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de: a) restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 70 s'appliquent; et b) suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2 à 8 de l'article 71 s'appliquent. 11.   Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), une autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1 ou 10 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, l'autorité de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 69, paragraphe 1, à l'article 70, paragraphe 1, ou à l'article 71, paragraphe 1, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité.». 13) L'article 36 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59»; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59», et les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59»; ii) au point d), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»; c) au paragraphe 5, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59», et aux paragraphes 12 et 13, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59». 14) L'article 37 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59»; b) au paragraphe 10, point a), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». 15) L'article 44 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;»; ii) le point suivant est ajouté: «h) les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable à la date de transposition de la présente directive; dans les cas où cette exception s'applique, l'autorité de résolution de la filiale concernée qui n'est pas une entité de résolution évalue si le montant des éléments conformes à l'article 45 septies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.»; iii) au cinquième alinéa, les termes «engagements éligibles à l'instrument de renflouement interne» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». b) au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités de résolution évaluent soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du paragraphe 2, point h), du présent article, devraient être exclus en tout ou en partie en vertu du premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution. Lorsqu'une autorité de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsque qu'une autorité de résolution décide, au titre du présent article, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de de réaliser l'un des deux objectifs suivants ou les deux: a) couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a); b) acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l'établissement conformément à l'article 46, paragraphe 1, point b);»; d) au paragraphe 5, point a), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». 16) L'article suivant est inséré: «Article 44 bis Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail 1.   Les États membres veillent à ce qu'un vendeur d'engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement, ne vende de tels engagements à un client de détail, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le vendeur a réalisé un test d'adéquation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE; b) le vendeur a pu s'assurer, sur la base du test visé au point a), que de tels engagements éligibles sont adaptés au client de détail; c) le vendeur démontre au moyen de documents le caractère adéquat conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE. Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les conditions énoncées aux points a) à c) dudit alinéa s'appliquent aux vendeurs d'autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne. 2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d'instruments financiers du client de détail considéré n'excède pas, au moment de l'achat, 500 000 euros, le vendeur s'assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que les deux conditions suivantes sont respectées au moment de l'achat: a) le client de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers en engagements visés au paragraphe 1; b) ce montant d'investissement initial investi dans un ou plusieurs instruments d'engagements visés au paragraphe 1 est d'au moins 10 000 euros. 3.   Le client de détail fournit au vendeur des informations précises concernant son portefeuille d'instruments financiers, notamment tout investissement réalisé dans des engagements visés au paragraphe 1. 4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, le portefeuille d'instruments financiers du client de détail inclut des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l'exception de tout instrument financier donné en garantie. 5.   Sans préjudice de l'article 25 de la directive 2014/65/UE, et par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent, en lieu et place, fixer un montant nominal minimal d'au moins 50 000 euros pour les engagements visés au paragraphe 1, compte tenu des conditions du marché et des pratiques de l'État membre concerné ainsi que des mesures de protection des consommateurs en vigueur sur le territoire de cet État membre. 6.   Lorsque la valeur du total des actifs des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont établies dans un État membre et soumises aux exigences visées à l'article 45 sexies n'excède pas 50 milliards d'euros, cet État membre peut, par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, appliquer uniquement l'exigence prévue au paragraphe 2, point b), du présent article. 7.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent article aux engagements visés au paragraphe 1 qui sont émis avant le 28 décembre 2020.». 17) L'article 45 est remplacé par les articles suivants: «Article 45 Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1.   Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent, à tout moment, aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 45 bis à 45 decies et conformément à ces articles. 2.   L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 45 quater, paragraphe 3, 5 ou 7, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage: a) du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et b) de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. Article 45 bis Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1.   Nonobstant l'article 45, les autorités de résolution dispensent de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42; et b) les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution. 2.   Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 45 sexies, paragraphe 1. Article 45 ter Engagements éligibles pour les entités de résolution 1.   Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013: a) l'article 72 bis; b) l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et c) l'article 72 quater. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la présente directive renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement. 2.   Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie: a) le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou b) l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé. Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3. Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point a) dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point b) dudit alinéa. 3.   Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les engagements sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a); b) l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément aux articles 59 ou 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution; c) ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant: i) la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b); ii) du montant exigé conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1. 4.   Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), les autorités de résolution veillent à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement: X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que: a) l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et b) lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 45 sexies permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 44, paragraphe 5 ou 8, selon le cas. Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée au deuxième alinéa, l'autorité de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 6. 5.   Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3; b) à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité; c) le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. 6.   Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation (“netting rights”) des contreparties. Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7. 7.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 45 sexies de la présent directive est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 sexies de la présente directive, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes: a) 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou b) le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants: A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013; B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE; C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres. 8.   Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa, du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies. Les autorités de résolution prennent en considération les conditions comme suit: a) des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et: i) aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou ii) il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'un des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité; b) l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou c) l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, de la présente directive. Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, l'autorité de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche. Les États membres peuvent, en tenant compte des spécificités de leur secteur bancaire national, y compris, notamment, du nombre d'entités de résolution qui sont des EISm ou relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution nationale détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies, fixer le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe à un niveau supérieur à 30 %. 9.   Après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7. Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération: a) la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision; b) le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article; c) la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autre que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement; d) la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par l'autorité de résolution; e) le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et f) l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution. Article 45 quater Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est déterminée par l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, sur la base des critères suivants: a) la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution; b) la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE; c) la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la présente directive, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE; d) la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité; e) la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier. 2.   Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 10, paragraphe 3, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que: a) les pertes que l'entité devrait subir sont entièrement absorbées (“absorption des pertes”); b) l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an (“recapitalisation”). Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, l'autorité de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a). Lors de cette appréciation, l'autorité de résolution évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. 3.   Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants: a) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme: i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et ii) d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et b) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme: i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et ii) d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8. Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution: a) utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et b) après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l'exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n'est pas soumis en tant que tel à ces exigences au titre de ladite directive. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à: a) 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a); et b) 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b). Par dérogation à l'article 45 ter, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 45 ter, paragraphe 3, de la présente directive. 6.   Une autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité compétente, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 5 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 mais qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance. Lorsqu'elle prend une décision en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte: a) de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement; b) de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité; c) de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies. L'absence de décision en application du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 45 ter, paragraphe 5. 7.   Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants: a) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme: i) du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et ii) d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution; et b) aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme: i) du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et ii) d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8. Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution: a) utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution; et b) après consultation de l'autorité compétente, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution. L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii) du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 8.   Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour: a) couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 44, paragraphe 3; b) garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2. 9.   Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 8 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. 10.   Aux fins des paragraphes 3 et 7 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement. Article 45 quinquies Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers 1.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée: a) des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article. 2.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée: a) des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 45 septies et à l'article 89, paragraphe 2. 3.   L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement: a) si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 45 quater; et b) dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 45 quater sont remplies. 4.   Aux fins de l'article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3: a) pour chaque entité de résolution; b) pour l'entité mère dans l'Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm. 5.   Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'EISm de pays tiers. Article 45 sexies Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution 1.   Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. 2.   L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 45 nonies en se fondant sur les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution. 3.   Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), l'autorité de résolution concernée décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 45 quater, paragraphes 3 et 5, et l'article 45 quinquies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution. Article 45 septies Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution 1.   Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 45 quater sur base individuelle. Après consultation de l'autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 45 sexies, paragraphe 3, respectent les dispositions de l'article 45 quater, paragraphe 7, sur base individuelle. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 45 nonies et 89, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l'article 45 quater. 2.   L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants: a) des engagements: i) qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution; ii) qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement; iii) dont le rang, dans une procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres; iv) qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution; v) dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article; vi) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens; vii) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article; viii) dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère; b) des fonds propres, comme suit: i) des fonds propres de base de catégorie 1, et ii) d'autres fonds propres qui: — sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou — sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution. 3.   L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque: a) tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution; b) l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 45 sexies; c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution; d) soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables; e) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale; f) l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale. 4.   L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque: a) tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution; b) l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, dans ledit État membre; c) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 59, paragraphe 1; d) soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables; e) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; f) l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale. 5.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes: a) la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace; b) la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier; c) la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE; d) les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point c); e) les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie; f) les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et g) il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. Aux fins du premier alinéa, point g), à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes à mettre en œuvre pour éviter que les instruments reconnus aux fins du présent article, indirectement souscrits, intégralement ou en partie, par l'entité de résolution, ne fassent obstacle à une mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de résolution. Ces méthodes doivent garantir, en particulier, un transfert approprié des pertes à l'entité de résolution et un transfert approprié de fonds de l'entité de résolution vers les entités qui font partie du groupe de résolution mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, et comportent un mécanisme destiné à éviter une double comptabilisation des instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. Lesdites méthodes consistent en un régime de déduction ou en une approche d'une rigueur équivalente, et elles garantissent aux entités qui ne sont pas elles-mêmes l'entité de résolution un résultat équivalant à celui d'une souscription intégrale directe par l'entité de résolution d'instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 45 octies Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 45 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution; b) les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central; c) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements; d) dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente; e) le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 45 sexies, paragraphe 3; et f) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution. Article 45 nonies Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1.   L'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur: a) le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution; et b) le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution. La décision commune garantit le respect des articles 45 sexies et 45 septies, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie: a) à l'entité de résolution par son autorité de résolution; b) aux entités d'un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution par les autorités de résolution de ces entités; c) à l'entreprise mère dans l'Union du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'Union n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, les exigences prévues à l'article 45 quater, paragraphe 7, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. 2.   Lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013. Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes: a) l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l'exigence; b) l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013. 3.   En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 4 à 6. 4.   Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 45 sexies, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte: a) l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées; b) l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution est applicable. 5.   Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 45 septies à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte; et b) lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte. Si, au terme du délai de quatre mois, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte du premier alinéa, points a) et b). Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale: a) se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 45 sexies; et b) est conforme à l'article 45 quater, paragraphe 7. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 6.   Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent: a) une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 5; b) une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 4. 7.   La décision commune visée au paragraphe 1 et toute décision prise par les autorités de résolution visée aux paragraphes 4, 5 et 6 en l'absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 8.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution. Article 45 decies Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l'exigence 1.   Les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont soumises à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants: a) les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la présente directive, et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la présente directive, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013; b) les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne; c) pour les éléments visés aux points a) et b): i) leur composition, y compris la structure de leurs échéances, ii) leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et iii) la question de savoir s'ils sont régis par le droit d'un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s'ils contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 55, paragraphe 1, de la présente directive, à l'article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013. L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, calculés conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe. 2.   Les entités visées au paragraphe 1 communiquent: a) au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1, point a); et b) au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1, points b) et c). Toutefois, à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1 communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence. 3.   Les entités visées au paragraphe 1 rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an: a) les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), et des engagements éligibles; b) la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité; c) l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, exprimée conformément à l'article 45, paragraphe 2. 4.   Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour les déclarations aux autorités de surveillance visées aux paragraphes 1 et 2. Ces projets de normes techniques d'exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d'informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d'insolvabilité dans chaque État membre. Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 430 dudit règlement. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats de publication uniformes, la fréquence et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations visées au paragraphe 3. Ces formats de publication uniformes contiennent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et leur degré de conformité avec l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies. Les formats de publication prennent le cas échéant la forme de tableaux. Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 434 bis dudit règlement. L'ABE soumet ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 7.   Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, visée à l'article 45 quaterdecies. Article 45 undecies Déclaration à l'ABE 1.   Les autorités de résolution informent l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, pour chaque entité relevant de leur compétence. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour l'identification et la transmission d'informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l'ABE aux fins du paragraphe 1. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 45 duodecies Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1.   Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins: a) les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 17 et 18; b) les pouvoirs visés à l'article 16 bis; c) les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE; d) les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 27; e) les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à aux articles 110 et 111. Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas. 2.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1. Article 45 terdecies Rapports 1.   L'ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente une fois par an à la Commission un rapport contenant des évaluations au moins des éléments suivants: a) la manière dont l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles fixée conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres; b) la manière dont le pouvoir visé à l'article 45 ter, paragraphes 4, 5 et 7, a été exercé par les autorités de résolution et les éventuelles divergences entre États membres dans l'exercice de ce pouvoir; c) le niveau global et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus par les établissements et les entités, les montants des instruments émis pendant la période considérée et les montants supplémentaires nécessaires pour respecter les exigences applicables. 2.   Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, l'ABE présente tous les trois ans à la Commission un rapport évaluant les éléments suivants: a) l'incidence de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci, sur: i) les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garantis et de produits dérivés en particulier; ii) les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes; iii) la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement; iv) le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l'objet d'une surveillance prudentielle; v) l'innovation financière; vi) la prévalence d'instruments de fonds propres et d'instruments éligibles subordonnés ainsi que leur nature et leur facilité de négociation; vii) le comportement des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), en matière de prise de risque; viii) le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d); ix) les dispositions prises par les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour se conformer à l'exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d'une réduction de la taille du bilan, de l'émission de titres de créance à long terme et de la levée de capitaux; et x) le niveau de l'activité de prêt des établissements de crédit, l'accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d'assurance-crédit à l'exportation; b) l'interaction entre l'exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE; c) la capacité des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée. 3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la date d'application de la présente directive. Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2022. Article 45 quaterdecies Dispositions transitoires et post-résolution 1.   Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à des exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024. L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence. L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants: a) l'évolution de la situation financière de l'entité; b) la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7; et c) la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 45 ter ou à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché. 2.   L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, est le 1er janvier 2022. 3.   Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit: a) la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne; b) la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 59, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution. 4.   Les exigences visées à l'article 45 ter, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6. 5.   Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à une exigence résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. 6.   Aux fins des paragraphes 1 à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement ou à l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, à l'article 45 sexies, ou à l'article 45 septies, selon le cas. 7.   Lorsqu'elles déterminent des périodes transitoires, les autorités de résolution tiennent compte: a) de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement; b) de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles; c) de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies. 8.   Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que les autorités de résolution révisent ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.». 18) À l'article 46, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». 19) À l'article 47, paragraphe 1, point b) ii), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». 20) L'article 48 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements utilisables pour un renflouement interne conformément aux points a) à d) du présent paragraphe, est inférieure à la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, y compris les instruments de dette visés à l'article 108, paragraphe 3, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d'insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l'article 108, conformément à l'article 44, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points a) à d) du présent paragraphe pour obtenir la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c).»; b) au paragraphe 2, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»; c) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), toutes les créances résultant d'éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d'insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres. Aux fins du premier alinéa, dans la mesure où un instrument n'est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d'un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres.». 21) L'article 55 est remplacé par le texte suivant: «Article 55 Reconnaissance contractuelle du renflouement interne 1.   Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l'accord ou à l'instrument créant l'engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution, pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes: a) l'engagement n'est pas exclu au titre de l'article 44, paragraphe 2; b) l'engagement ne constitue pas un dépôt visé à l'article 108, point a); c) l'engagement est régi par le droit d'un pays tiers; d) l'engagement a été émis ou contracté postérieurement à la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section. Les autorités de résolution peuvent décider que l'obligation figurant au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 45, paragraphe 1, correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 45 quater, paragraphe 2, point a), à condition que ces engagements qui sont conformes aux conditions visées aux points a) à d) du premier alinéa et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution d'un État membre constate que le droit d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec ce pays tiers permet que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être dépréciés ou convertis par l'autorité de résolution de cet État membre. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), constate qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cet établissement ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l'engagement et en justifiant ce constat. L'établissement ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une notification a été effectuée en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 soit automatiquement suspendue dès la réception de la notification par l'autorité de résolution. Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement ou de l'entité, elle exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application du premier alinéa, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne. Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 2, paragraphe 1, point 48) ii), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. De plus, les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 108, paragraphe 3. Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d'en être exclus conformément à l'article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles. Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée au cinquième alinéa, que les engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l'article 17, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité. Les engagements pour lesquels l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils fournissent aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et effectif de la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article. 4.   Lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'intègre pas dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard de l'engagement concerné. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l'exclusion visée au paragraphe 1 s'applique et le contenu de la clause contractuelle requise audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser davantage: a) les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article dans certaines catégories d'engagements; b) les conditions dans lesquelles l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa; c) le délai raisonnable dans lequel l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7.   L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, sur la base des conditions précisées en application du paragraphe 6. 8.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats et des modèles uniformes pour la notification adressée aux autorités de résolution aux fins du paragraphe 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.». 22) Au titre IV, le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant: «Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles». 23) L'article 59 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents et les engagements éligibles»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles peut être exercé: a) soit indépendamment d'une mesure de résolution; b) soit simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 32, 32 bis ou 33 sont remplies. Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci. Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 74, et l'article 75 s'applique.»; c) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque ce pouvoir est exercé, les États membres veillent à ce que la dépréciation ou la conversion soit effectuée conformément au principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g). 1 ter.   Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 60, paragraphe 1, au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, point a), ou à l'article 44, paragraphe 8, point a), qui s'appliquent à l'entité concernée.»; d) au paragraphe 2, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis»; e) au paragraphe 3, la partie introductive et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis, émis par un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent: a) dans le cas où il a été établi que les conditions de résolution précisées à l'article 32, 32 bis ou 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution; b) l'autorité appropriée constate que l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l'égard des instruments de fonds propres pertinents, et des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis;»; f) au paragraphe 4 et 10, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis», et au paragraphe 10, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis» et les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis». 24) L'article 60 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Dispositions concernant la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles»; b) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «d) le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.»; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque le montant principal d'un instrument de fonds propres pertinent ou d'un engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié: a) la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé à l'article 46, paragraphe 3; b) aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinent ou de l'engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, ne subsiste au titre du montant de l'instrument qui a été déprécié ou en lien avec celui-ci, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d'un recours introduit contre la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation; c) aucune indemnisation n'est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, sauf conformément au paragraphe 3 du présent article.»; d) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visées à l'article 59, paragraphe 1 bis, en vertu du paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et de tels engagements éligibles. Les instruments de fonds propres pertinents et les engagements précités ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies:»; ii) au point d), les termes «pour chaque instrument de fonds propres pertinent» sont remplacés par les termes «pour chaque instrument de fonds propres pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis». 25) À l'article 61, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, de la présente directive, sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité chargée du constat visé à l'article 59, paragraphe 3, est l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, a été agréé(e) conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.». 26) L'article 62 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, une autorité appropriée se conforme aux exigences suivantes: a) lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée, elle informe, dans les 24 heures après avoir consulté cette autorité de résolution: i) l'autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'autorité de surveillance sur base consolidée est située; ii) les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 45 septies, paragraphe 1; b) lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point c), elle en informe sans retard l'autorité compétente responsable de chaque établissement ou de chaque entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a émis les instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels les pouvoirs de dépréciation ou de conversion doivent être exercés si le constat susmentionné est établi et, si elles sont différentes, les autorités appropriées des États membres dans lesquels les autorités compétentes concernées et l'autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.»; b) au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu'une notification a été effectuée en application du paragraphe 1, l'autorité appropriée, après avoir consulté les autorités informées conformément au point a) i) ou b) dudit paragraphe, examine les questions suivantes:». 27) À l'article 63, paragraphe 1, points e), f) et j), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». 28) À l'article 66, paragraphe 4, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». 29) L'article 68 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque:»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Une suspension ou une restriction au titre de l'article 33 bis, 69 ou 70 ne constitue pas une inexécution d'une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 3 du présent article et de l'article 71, paragraphe 1.». 30) L'article 69 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Une suspension en application du paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers: a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE; b) les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; c) les banques centrales.». b) au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés: «Les autorités de résolution déterminent le champ d'application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises. Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.». 31) À l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités de résolution n'exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article à l'égard: a) d'une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE; b) des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; et c) des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l'établissement soumis à une procédure de résolution.»; 32) À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s'applique pas: a) aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE; b) aux contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; ni c) aux banques centrales.»; 33) L'article suivant est inséré: «Article 71 bis Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution 1.   Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'insérer dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 68. 2.   Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères de l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'Union, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. L'exigence visée au premier alinéa peut s'appliquer à l'égard des filiales de pays tiers qui sont: a) des établissements de crédit; b) des entreprises d'investissement (ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient un siège social dans l'État membre concerné); ou c) des établissements financiers. 3.   Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui: a) crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article; b) prévoit l'exercice d'un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d'un État membre. 4.   Lorsqu'un établissement ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés à l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 à l'égard du contrat financier concerné. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le contenu de la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements et des entités. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». 34) L'article 88 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sous réserve de l'article 89, les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45 à 45 nonies, 91 et 92 et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.»; b) au paragraphe 1, second alinéa, point i), les termes «à l'article 45» sont remplacés par les termes «aux articles 45 à 45 nonies». 35) L'article 89 est remplacé par le texte suivant: «Article 89 Collèges d'autorités de résolution européennes 1.   Lorsqu'un établissement d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales établies dans l'Union ou des entreprises mères dans l'Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l'Union ou plus considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d'importance significative, instaurent un collège d'autorités de résolution européennes unique. 2.   Le collège d'autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 du présent article assume les fonctions et effectue les tâches visées à l'article 88 à l'égard des entités visées au paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l'égard de leurs succursales. Les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent la définition de l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies. Lorsqu'ils définissent l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers. Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'Union ou une entreprise mère dans l'Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'Union ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union se conforment à l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, en émettant des instruments visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) et b), en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) i) et b) ii). 3.   Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'Union détient toutes les filiales de l'Union d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'État membre où cette entreprise mère dans l'Union est établie. Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'Union ou de la filiale de l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes. 4.   Les États membres peuvent, avec l'accord de toutes les parties concernées, lever l'exigence d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d'autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l'article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. 5.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 88.». 36) À la section B, point 6), et à la section C, point 17), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».
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