Art. 13 · Systèmes d’information et communication de données

Art. 13

Systèmes d’information et communication de données

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 13 Systèmes d’information et communication de données 1.   Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque année civile, les éléments suivants: a) des données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe qui ont été mis sur marché de l’État membre chaque année, afin d’établir la réduction de la consommation conformément à l’article 4, paragraphe 1; b) des informations sur les mesures prises par l’État membre aux fins de l’article 4, paragraphe 1; c) des données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe qui ont été collectés séparément dans l’État membre chaque année, afin d’établir la réalisation des objectifs de collecte séparée conformément à l’article 9, paragraphe 1; d) des données relatives aux engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et aux déchets d’engins de pêche collectés dans l’État membre chaque année; e) des informations sur la part de matériaux recyclés dans les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe afin d’établir la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 5; et f) des données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe qui ont été collectés conformément à l’article 8, paragraphe 3. Les États membres communiquent les données et les informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle elles ont été collectées. Les données et les informations sont communiquées selon le format établi par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article. La première période de communication est l’année civile 2022, à l’exception du premier alinéa, points e) et f), pour lesquels la première période de communication est l’année civile 2023. 2.   Les données et les informations communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Les données et les informations sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 4. 3.   La Commission examine les données et les informations communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données et des informations, les sources des données et des informations et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données et des informations. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données et des informations par les États membres, puis selon la périodicité prévue à l’article 12, paragraphe 3 quater, de la directive 94/62/CE. 4.   Au plus tard le 3 janvier 2021, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données et des informations en application du paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2 du présent article. Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 1, points c) et d), et du paragraphe 2 du présent article. Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données et des informations en application du paragraphe 1, points e) et f), et du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. Il est tenu compte du format mis au point en application de l’article 12 de la directive 94/62/CE.
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