Art. 15
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 18 juin 2019
Article 15
Protection des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive, y compris l'image faciale ou la photographie du demandeur visée à l'article 4, paragraphe 2, ne sont utilisées que pour vérifier l'identité du demandeur selon la procédure définie à l'article 4, pour imprimer la vignette TVP UE type et pour faciliter les déplacements dudit demandeur. L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité garantissent une sécurité appropriée des données à caractère personnel.
2. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, un demandeur à qui un TVP UE est délivré a le droit de vérifier les données à caractère personnel contenues dans le TVP UE et, le cas échéant, de demander que des corrections y soient apportées en délivrant un nouveau document.
3. Aucune information sous une forme lisible à la machine n'est incluse dans un TVP UE à moins qu'elle n'apparaisse également dans les rubriques mentionnées au point 6 de l'annexe II.
4. L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité ne conservent les données à caractère personnel d'un demandeur qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires, notamment pour obtenir le paiement des frais visés à l'article 5. En aucun cas ces données à caractère personnel ne sont conservées pendant plus de 180 jours par l'État membre prêtant assistance ou pendant plus de deux ans par l'État membre de nationalité. À l'expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d'un demandeur sont effacées.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres s'assurent que tout TVP UE restitué et toutes les copies y relatives soient détruits en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
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