Art. 14 · Détermination de la valeur par l'autorité judiciaire ou administrative

Art. 14

Détermination de la valeur par l'autorité judiciaire ou administrative

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 14 Détermination de la valeur par l'autorité judiciaire ou administrative 1.   L'autorité judiciaire ou administrative prend une décision sur la détermination de la valeur de l'entreprise du débiteur uniquement lorsqu'un plan de restructuration est contesté par une partie affectée dissidente sur la base: a) du fait présumé de ne pas remplir le critère du meilleur intérêt des créanciers visé à l'article 2, paragraphe 1, point 6); ou b) d'une violation alléguée des conditions relatives à une application forcée interclasse visées à l'article 11, paragraphe 1, point b) ii). 2.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de l'adoption d'une décision sur la détermination de la valeur conformément au paragraphe 1, les autorités judiciaires ou administratives puissent désigner ou entendre des experts dûment qualifiés. 3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que toute partie affectée dissidente puisse introduire une contestation auprès de l'autorité judiciaire ou administrative appelée à valider le plan de restructuration. Les États membres peuvent prévoir qu'une telle contestation peut être introduite dans le contexte d'un recours formé contre une décision sur la validation d'un plan de restructuration.
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