Art. 16 · Recours

Art. 16

Recours

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 16 Recours 1.   Les États membres veillent à ce que tout recours prévu par le droit national formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité judiciaire soit porté devant une juridiction supérieure. Les États membres veillent à ce que tout recours formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité administrative soit porté devant une autorité judiciaire. 2.   Il doit être statué sur les recours de manière efficace en vue d'un traitement rapide. 3.   Un recours formé contre une décision validant un plan de restructuration n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de ce plan. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires peuvent suspendre l'exécution de tout ou partie du plan de restructuration lorsque cela est nécessaire et approprié pour préserver les intérêts d'une partie. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il est fait droit à un recours formé conformément au paragraphe 3, l'autorité judiciaire puisse: a) soit annuler le plan de restructuration; soit b) valider le plan de restructuration, en y apportant des modifications, lorsque le droit national le prévoit, ou sans modifications. Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un plan est validé conformément au premier alinéa, point b), une indemnisation est accordée à toute partie qui a subi des pertes financières et dont le recours a été accueilli.
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