Art. 26 · Praticiens dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes

Art. 26

Praticiens dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 26 Praticiens dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes 1.   Les États membres veillent à ce que: a) les praticiens désignés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes (ci-après dénommés «praticiens») reçoivent une formation appropriée et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités; b) les conditions d'accès à la profession ainsi que le processus de désignation, de révocation et de démission des praticiens soient clairs, transparents et équitables; c) lors de la désignation d'un praticien pour une affaire donnée, y compris les affaires comportant des éléments transfrontières, il soit dûment tenu compte de l'expérience et de l'expertise du praticien et des caractéristiques spécifiques de l'affaire; et d) afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les débiteurs et les créanciers aient la possibilité soit de s'opposer à la sélection ou à la désignation d'un praticien, soit de demander son remplacement. 2.   La Commission facilite le partage de bonnes pratiques entre les États membres en vue d'améliorer la qualité de la formation dans l'ensemble de l'Union, notamment grâce à l'échange d'expériences et d'outils de développement des compétences.
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