Art. 27 · Contrôle et rémunération des praticiens

Art. 27

Contrôle et rémunération des praticiens

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 27 Contrôle et rémunération des praticiens 1.   Les États membres mettent en place des mécanismes de surveillance et de réglementation appropriés pour faire en sorte que le travail des praticiens fasse l'objet d'une surveillance efficace, en vue de garantir que leurs services sont fournis avec efficacité et compétence et, à l'égard des parties concernées, de façon impartiale et indépendante. Ces mécanismes incluent aussi des mesures concernant l'obligation de rendre des comptes incombant aux praticiens qui manquent à leurs devoirs. 2.   Les États membres veillent à ce que des informations relatives aux autorités ou organismes exerçant la surveillance des praticiens soient accessibles au public. 3.   Les États membres peuvent encourager l'élaboration de codes de bonne conduite par les praticiens et leur adhésion à de tels codes. 4.   Les États membres veillent à ce que la rémunération des praticiens soit régie par des règles cohérentes avec l'objectif d'un aboutissement efficace des procédures. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées soient en place afin de résoudre tout litige concernant la rémunération.
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