Art. 28 · Utilisation de moyens de communication électroniques

Art. 28

Utilisation de moyens de communication électroniques

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28 Utilisation de moyens de communication électroniques Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l'autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d'effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes: a) déclaration de créances; b) soumission de plans de restructuration ou de remboursement; c) notifications aux créanciers; d) introduction de contestations et de recours.
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