Art. 3 · Rapport, réexamen et collecte de données

Art. 3

Rapport, réexamen et collecte de données

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 3 Rapport, réexamen et collecte de données 1.   La Commission procède, au plus tard le 1er août 2024 ou, si un État membre bénéficie de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 3, au plus tard le 1er août 2025, à une évaluation des dispositions introduites par la présente directive dans la directive (UE) 2017/1132 et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, excepté en ce qui concerne les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 2, pour lesquelles l’évaluation et le rapport sont réalisés au plus tard le 1er août 2026. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports, en lui communiquant des données sur le nombre d’immatriculations en ligne et les coûts y afférents. 2.   Le rapport de la Commission évalue, entre autres, les points suivants: a) s’il est faisable de prévoir l’immatriculation entièrement en ligne des formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II bis; b) s’il est faisable de fournir des modèles par État membre pour toutes les formes de sociétés de capitaux, et s’il est nécessaire et faisable de fournir, à l’échelle de l’Union, un modèle harmonisé à utiliser par tous les États membres pour les formes de sociétés figurant à l’annexe II bis; c) l’expérience pratique acquise quant à l’application des règles en matière de révocation des administrateurs visées à l’article 13 decies; d) les modes de dépôt en ligne et d’accès en ligne, y compris l’utilisation d’interfaces de programmation d’application; e) s’il est nécessaire et faisable de mettre davantage d’informations à disposition gratuitement au-delà de ce qu'exige l’article 19, paragraphe 2, et de garantir un accès fluide à ces informations; f) s’il est nécessaire et faisable d’appliquer davantage le principe de transmission unique d’informations. 3.   Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions de modification de la directive (UE) 2017/1132. 4.   Afin de fournir une évaluation fiable des dispositions introduites par la présente directive dans la directive (UE) 2017/1132, les États membres recueillent des données sur la manière dont la constitution en ligne de sociétés fonctionne dans la pratique. Normalement, parmi ces données figurent le nombre de constitutions en ligne, le nombre de cas où un modèle a été utilisé ou le nombre de cas où une présence physique a été exigée, ainsi que la durée et le coût moyens d’une constitution en ligne de société. Les États membres communiquent ces données à la Commission deux fois, au plus tard deux ans après la date de transposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:1151:oj#art-3