Art. 14 · Conventions collectives

Art. 14

Conventions collectives

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 14 Conventions collectives Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs, établissent des modalités concernant les conditions de travail des travailleurs qui diffèrent de celles visées aux articles 8 à 13.
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