Art. 15
Présomptions légales et mécanisme de règlement rapide
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15
Présomptions légales et mécanisme de règlement rapide
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un travailleur n’a pas reçu dans le délai prescrit tout ou partie des documents visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, au moins l’un des mécanismes suivants s’applique:
a)
le travailleur bénéficie de présomptions favorables définies par l’État membre, que les employeurs ont la possibilité de réfuter;
b)
le travailleur a la possibilité d’introduire une plainte auprès d’une autorité ou d’un organisme compétent et de disposer d’une voie de recours adéquate en temps utile et de manière efficace.
2. Les États membres peuvent prévoir que l’application des présomptions et des mécanismes visés au paragraphe 1 est subordonnée à la notification à l’employeur et à sa défaillance à fournir les informations manquantes en temps utile.
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