Art. 7 · Informations supplémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers

Art. 7

Informations supplémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Informations supplémentaires pour les travailleurs envoyés dans un autre État membre ou dans un pays tiers 1.   Lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans un État membre ou un pays tiers autre que l’État membre dans lequel il travaille habituellement, les États membres veillent à ce que l’employeur lui communique avant qu’il ne parte les documents visés à l’article 5, paragraphe 1, lesquels doivent comporter au moins les informations supplémentaires suivantes: a) le ou les pays dans lesquels le travail à l’étranger doit être effectué et sa durée prévue; b) la devise servant au paiement de la rémunération; c) le cas échéant, les avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches; d) des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de rapatriement du travailleur. 2.   Les États membres veillent à ce qu’un travailleur détaché relevant de la directive 96/71/CE soit en outre informé: a) de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l’État membre d’accueil; b) le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture; c) du lien vers le site internet national officiel unique mis en place par l’État membre d’accueil conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil (15). 3.   Les informations visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point a), peuvent, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions spécifiques des actes législatifs, réglementaires, administratifs ou statutaires ou aux conventions collectives régissant ces informations. 4.   À moins que les États membres n’en disposent autrement, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la durée de chaque période de travail en dehors de l’État membre dans lequel le travailleur travaille habituellement est de quatre semaines consécutives ou moins.
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