Art. 11 · Fourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol

Art. 11

Fourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 11 Fourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées à donner suite, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs avec Europol, aux demandes dûment justifiées d’informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol, au cas par cas, dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions. L’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s’applique.
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