Art. 16 · Traitement des données à caractère personnel sensibles

Art. 16

Traitement des données à caractère personnel sensibles

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 16 Traitement des données à caractère personnel sensibles 1.   Le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne, ou de données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne physique n’est autorisé que sous réserve de garanties appropriées pour les droits et les libertés de la personne concernée, conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 2.   Seul le personnel qui a reçu une formation spécifique et qui y a été spécifiquement autorisé par le responsable du traitement peut accéder aux données visées au paragraphe 1 et les traiter, conformément aux orientations du délégué à la protection des données.
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