Art. 17 · Registres des demandes d’informations

Art. 17

Registres des demandes d’informations

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 17 Registres des demandes d’informations Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus sur les demandes d’informations présentées au titre de la présente directive . Ces registres contiennent au moins les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées de l’organisation et du membre du personnel demandant les informations et, dans la mesure du possible, du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche; b) la référence du dossier national pour lequel les informations sont demandées; c) l’objet des demandes; et d) toute mesure d’exécution de ces demandes. Les registres sont conservés pendant une période de cinq ans après leur création, et ne sont utilisés qu’aux fins de vérifier la licéité du traitement des données à caractère personnel. Les autorités concernées mettent tous les registres à la disposition de l’autorité nationale de surveillance, à sa demande.
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