Art. 20
Relation avec d’autres instruments
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 20
Relation avec d’autres instruments
1. La présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou de conclure entre eux des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière d’échange d’informations entre les autorités compétentes, dans la mesure où ces accords ou arrangements sont compatibles avec le droit de l’Union, et en particulier avec la présente directive.
2. La présente directive s’applique sans préjudice des obligations et engagements des États membres ou de l’Union en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux existants avec des pays tiers.
3. Sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, conformément au droit de l’Union, les États membres notifient à la Commission leur intention d’entamer des négociations sur des accords entre les États membres et des pays tiers parties contractantes de l’Espace économique européen, portant sur des questions relevant du champ d’application du chapitre II de la présente directive, et de conclure de tels accords.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’intention d’un État membre d’entamer des négociations visées au premier alinéa, la Commission conclut que les négociations sont susceptibles de porter atteinte aux politiques pertinentes de l’Union ou de mener à un accord qui n’est pas compatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre.
Les États membres tiennent la Commission régulièrement informée de ces négociations et, le cas échéant, l’invitent à y participer en qualité d’observateur.
Les États membres sont autorisés à appliquer provisoirement ou à conclure les accords visés au premier alinéa, à condition qu’ils soient compatibles avec le droit de l’Union et ne portent pas atteinte à l’objet et à la finalité des politiques pertinentes de l’Union. La Commission adopte ces décisions d’autorisation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22.
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