Art. 3 · Désignation des autorités compétentes

Art. 3

Désignation des autorités compétentes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 3 Désignation des autorités compétentes 1.   Chaque État membre désigne, parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, les autorités compétentes habilitées à avoir accès à son registre centralisé national des comptes bancaires et à y effectuer des recherches. Ces autorités compétentes comprennent au moins les bureaux de recouvrement des avoirs. 2.   Chaque État membre désigne, parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, les autorités compétentes qui peuvent demander des informations financières ou des analyses financières à la CRF et recevoir ces informations ou analyses. 3.   Chaque État membre notifie à la Commission la liste des autorités compétentes qu’il a désignées en vertu des paragraphes 1 et 2 au plus tard le 2 décembre 2021, et notifie à la Commission toute modification à cet égard. La Commission publie les notifications au Journal officiel de l’Union européenne.
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