Art. 4 · Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les autorités compétentes

Art. 4

Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4 Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les autorités compétentes 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. L’accès et les recherches sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations devant être fournies. 2.   Les informations supplémentaires que les États membres jugent essentielles et incluent dans les registres centralisés des comptes bancaires en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 ne sont pas accessibles aux autorités compétentes, et celles-ci ne peuvent y effectuer des recherches, en vertu de la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:1153:oj#art-4