Art. 7 · Demandes d’informations adressées par des autorités compétentes à une CRF

Art. 7

Demandes d’informations adressées par des autorités compétentes à une CRF

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Demandes d’informations adressées par des autorités compétentes à une CRF 1.   Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que sa CRF soit tenue de coopérer avec ses autorités compétentes désignées visées à l’article 3, paragraphe 2, et d’être en mesure de donner suite, en temps utile, aux demandes motivées d’informations financières ou d’analyses financières présentées par ces autorités compétentes désignées dans leur État membre respectif, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires, sur la base d’une approche au cas par cas, et que la demande est motivée par des préoccupations liées à la prévention ou à la détection d’infractions pénales graves, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière. 2.   Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait une incidence négative sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été demandées, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations. 3.   Toute utilisation à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est subordonnée à l’autorisation préalable de cette CRF. Tout refus de donner suite à une demande présentée au titre du paragraphe 1 est expliqué de manière appropriée par les CRF. 4.   La décision de procéder à la diffusion des informations reste du ressort de la CRF. 5.   Les autorités compétentes désignées peuvent traiter les informations financières et les analyses financières communiquées par la CRF à des fins spécifiques de prévention ou de détection d’infractions pénales graves, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, qui sont différentes des finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680.
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