Art. 9
Échange d’informations entre les CRF de différents États membres
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 9
Échange d’informations entre les CRF de différents États membres
1. Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels et urgents, leurs CRF soient habilitées à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1 et sous réserve de leurs limitations opérationnelles, les CRF s’efforcent d’échanger ces informations rapidement.
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