Art. 1 · Modifications de la directive 2009/65/CE

Art. 1

Modifications de la directive 2009/65/CE

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article premier Modifications de la directive 2009/65/CE La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 17, paragraphe 8, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, la société de gestion ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion informent ladite société de gestion, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'elle ne doit pas effectuer cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion en conséquence. Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est effectuée après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, la société de gestion ne respecte plus les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion prennent toutes les mesures appropriées conformément à l'article 98 et informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises.». 2) L'article 77 est supprimé. 3) À l'article 91, le paragraphe 3 est supprimé. 4) L'article 92 est remplacé par le texte suivant: «Article 92 1.   Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM mette à disposition, dans chaque État membre où il a l'intention de commercialiser ses parts, des facilités pour exécuter les tâches suivantes: a) traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX; b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements; c) faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier; d) mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94, pour examen et pour l'obtention de copies; e) fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et f) faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes. 2.   Les États membres n'exigent pas d'un OPCVM qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1. 3.   L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies: a) dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre; b) par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.». 5) L'article 93 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ainsi que des informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 92, paragraphe 1.»; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1 ou de modification des catégories d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'OPCVM ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM informent l'OPCVM, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM en conséquence. Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en œuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'OPCVM ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM prennent toutes les mesures appropriées conformément à l'article 98, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et notifient sans retard inutile aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM les mesures prises.». 6) L'article suivant est inséré: «Article 93 bis 1.   Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories d'actions, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 93, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue; b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM; c) toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 2. Les informations visées aux points a) et b) du premier alinéa décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article 93 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre. À partir de la date visée au premier alinéa, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit État membre. 2.   L'OPCVM soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c). 3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM vérifient que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM notifient rapidement à l'OPCVM cette transmission. 4.   L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et de l'article 94. 5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article les informations relatives à toute modification des documents visés à l'article 93, paragraphe 2. 6.   Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, conformément à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 97, paragraphe 3, et à l'article 108. Sans préjudice des autres activités de suivi et des pouvoirs de surveillance visés à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 97, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (*1). 7.   Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre. (*1)  Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 55).»." 7) À l'article 95, paragraphe 1, le point a) est supprimé.
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