Art. 24
Absence de renonciation aux droits et recours
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 24
Absence de renonciation aux droits et recours
Les États membres veillent à ce que les droits et recours prévus par la présente directive ne puissent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris une convention d’arbitrage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:1937:oj#art-24