Art. 24 · Absence de renonciation aux droits et recours

Art. 24

Absence de renonciation aux droits et recours

En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 24 Absence de renonciation aux droits et recours Les États membres veillent à ce que les droits et recours prévus par la présente directive ne puissent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris une convention d’arbitrage.
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