Art. 1
En vigueur depuis le 21 nov. 2019
Article premier
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1)
Au titre V, chapitre 1, section 2, l’article suivant est ajouté:
«Article 36 ter
Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.»
2)
L’article 66 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 66 bis
Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.»
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 136 bis
Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti.»
4)
À l’article 169, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;».
5)
À l’article 204, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis au sens de l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.»
6)
À l’article 272, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 et 141;».
7)
Au titre XII, l’intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:
«
Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
».
8)
Au titre XII, chapitre 6, l’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:
«
Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
».
9)
L’article 369 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 369 bis
Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:
1)
“assujetti non établi dans l’État membre de consommation”, un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;
2)
“État membre d’identification”, l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.
Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.
Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes;
3)
“État membre de consommation”:
a)
en cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3;
b)
en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;
c)
en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.»
10)
L’article 369 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 369 ter
Les États membres autorisent les assujettis ci-après à se prévaloir du présent régime particulier:
a)
un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;
b)
un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre;
c)
un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.
Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l’assujetti concerné.»
11)
À l’article 369 sexies, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;».
12)
L’article 369 septies est remplacé par le texte suivant:
«Article 369 septies
Pour chaque trimestre civil, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable couverte par cette déclaration.»
13)
À l’article 369 octies, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable:
a)
les ventes à distance intracommunautaires de biens;
b)
les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;
c)
les prestations de services.
La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article.
2. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés:
a)
les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2;
b)
les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2.
En ce qui concerne les livraisons visées au point a), la déclaration de TVA comporte également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.
En ce qui concerne les livraisons visées au point b), la déclaration de TVA comprend également le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.
La déclaration de TVA comporte les informations visées au présent paragraphe, ventilées par État membre de consommation.
3. Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.»
14)
À l’article 369 septvicies ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.»
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