Art. 14 · Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre

Art. 14

Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 14 Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre 1.   Les États membres d’accueil prévoient que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre exerce ses activités par l’intermédiaire d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, procéder elles-mêmes ou par le biais d’intermédiaires qu’elles mandatent à cet effet, aux contrôles sur place des informations visées à l’article 13, paragraphe 1, et aux inspections de ces succursales. 2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont le pouvoir d’effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l’estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par des succursales d’entreprises d’investissement et d’exiger d’une succursale des informations sur ses activités. Avant d’effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil consultent, sans retard, les autorités compétentes de l’État membre d’origine. Dès que possible après l’achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l’évaluation des risques de l’entreprise d’investissement concernée.
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