Art. 15 · Secret professionnel et échange d’informations confidentielles

Art. 15

Secret professionnel et échange d’informations confidentielles

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 15 Secret professionnel et échange d’informations confidentielles 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour celles-ci, y compris les personnes visées à l’article 76, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, soient tenues au secret professionnel aux fins de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033. Les informations confidentielles que ces autorités compétentes et personnes reçoivent dans l’exercice de leurs missions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, et à condition que les différentes entreprises d’investissement ou personnes ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Lorsque l’entreprise d’investissement a été déclarée en faillite ou est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, lorsque cette divulgation est nécessaire au déroulement de ces procédures. 2.   Les autorités compétentes ne peuvent utiliser les informations confidentielles collectées, échangées ou transmises en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 qu’aux fins de l’exercice de leurs missions, et notamment: a) pour surveiller le respect des règles prudentielles énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033; b) pour infliger des sanctions; c) dans le cadre de recours administratifs contre des décisions de l’autorité compétente; d) dans les actions en justice intentées conformément à l’article 23. 3.   Les personnes physiques et morales et les organismes autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 utilisent ces informations aux seules fins expressément prévues par l’autorité compétente ou conformément au droit national. 4.   Les autorités compétentes peuvent échanger des informations confidentielles aux fins du paragraphe 2, déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations. 5.   L’obligation visée au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes de transmettre des informations confidentielles à la Commission lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice de ses compétences. 6.   Les autorités compétentes peuvent transmettre des informations confidentielles à l’ABE, à l’AEMF, au CERS, aux banques centrales des États membres, au Système européen de banques centrales (SEBC) et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, ainsi que, s’il y a lieu, aux autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exécution de leurs missions.
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