Art. 20
Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 20
Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 18 et n’ayant pas fait ou ne pouvant plus faire l’objet d’un recours. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée ou à l’encontre de laquelle la mesure est prise. Les informations ne sont publiées qu’après que cette personne a été informée de ces sanctions ou mesures et que dans la mesure où la publication est nécessaire et proportionnée.
2. Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées conformément à l’article 18 et ayant fait l’objet d’un recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.
3. Les autorités compétentes publient les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées conformément à l’article 18 de manière anonyme dans chacune des circonstances suivantes:
a)
la sanction ou mesure a été imposée à une personne physique et la publication des données à caractère personnel de cette personne est jugée disproportionnée;
b)
la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers;
c)
la publication causerait un préjudice disproportionné aux entreprises d’investissement ou aux personnes physiques en cause.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute information publiée en vertu du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-20