Art. 27
Informations pays par pays
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 27
Informations pays par pays
1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013 dans un État membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l’agrément a été accordé à l’entreprise d’investissement qu’elles publient une fois par an, pour chaque État membre et chaque pays tiers, les informations suivantes:
a)
la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales éventuelles;
b)
leur chiffre d’affaires;
c)
le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein;
d)
leur résultat d’exploitation avant impôt;
e)
les impôts payés sur le résultat;
f)
les subventions publiques reçues.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article font l’objet d’un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l’entreprise d’investissement.
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