Art. 28 · Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques

Art. 28

Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 28 Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques 1.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction de l’entreprise d’investissement approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement et en matière de gestion, de suivi et d’atténuation des risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière. 2.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1 et qu’il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l’ensemble des risques significatifs auxquels l’entreprise d’investissement est exposée. 3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction pour l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. 4.   Les États membres exigent de toutes les entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux critères définis à l’article 32, paragraphe 4, point a), qu’elles instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’entreprise d’investissement concernée. Les membres du comité des risques visé au premier alinéa disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l’appétit global pour le risque de l’entreprise d’investissement, tant actuels que futurs, et assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des stratégies et politiques de l’entreprise d’investissement en matière de risques. 5.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et le comité des risques de cet organe de direction, lorsqu’un tel comité a été institué, aient accès aux informations sur les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou peut être exposée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:2034:oj#art-28