Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 3 Définitions 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement; 2) «agrément»: l’agrément d’une entreprise d’investissement conformément à l’article 5 de la directive 2014/65/UE; 3) «succursale»: une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE; 4) «liens étroits»: des liens étroits tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE; 5) «autorité compétente»: une autorité publique ou un organisme public d’un État membre à qui le droit national a accordé une reconnaissance et une habilitation officielles pour surveiller les entreprises d’investissement conformément à la présente directive, dans le cadre du système de surveillance mis en œuvre dans cet État membre; 6) «négociants en matières premières et quotas d’émission»: des négociants en matières premières et quotas d’émission tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 150), du règlement (UE) no 575/2013; 7) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) ou dans les normes comptables dont relève une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise; 8) «respect du test de capitalisation du groupe»: le respect, par une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement, des exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033; 9) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 10) «instruments dérivés»: des instruments dérivés tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (19); 11) «établissement financier»: un établissement financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2019/2033; 12) «politique de rémunération neutre du point de vue du genre»: une politique de rémunération neutre du point de vue du genre telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point 65), de la directive 2013/36/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (20); 13) «groupe»: un groupe tel que défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; 14) «situation consolidée»: une situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033; 15) «contrôleur du groupe»: une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d’investissement mères dans l’Union et les entreprises d’investissement contrôlées par des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union; 16) «État membre d’origine»: un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE; 17) «État membre d’accueil»: un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE; 18) «capital initial»: le capital exigé aux fins de l’agrément en tant qu’entreprise d’investissement, dont le montant et le type sont précisés aux articles 9 et 11; 19) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 20) «groupe d’entreprises d’investissement»: un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033; 21) «compagnie holding d’investissement», une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033; 22) «services et activités d’investissement»: des services et activités d’investissement tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE; 23) «organe de direction»: un organe de direction tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE; 24) «organe de direction dans sa fonction de surveillance»: l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la surveillance et le suivi des décisions en matière de gestion; 25) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte telle que définie à l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (21); 26) «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding, une compagnie holding d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement; 27) «direction générale»: la direction générale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE; 28) «entreprise mère»: une entreprise mère telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/65/UE; 29) «filiale»: une filiale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 33), de la directive 2014/65/UE; 30) «risque systémique»: un risque systémique tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE; 31) «entreprise d’investissement mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033; 32) «compagnie holding d’investissement mère dans l’Union»: une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033; 33) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 afin de compléter la présente directive en clarifiant les définitions énoncées au paragraphe 1, en vue: a) d’assurer l’application uniforme de la présente directive; b) de tenir compte, dans l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers.
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