Art. 31
Entreprises d’investissement bénéficiant d’un soutien financier public exceptionnel
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 31
Entreprises d’investissement bénéficiant d’un soutien financier public exceptionnel
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive 2014/59/UE:
a)
cette entreprise d’investissement ne verse pas de rémunération variable aux membres de l’organe de direction;
b)
dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l’organe de direction serait incompatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement et avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-31