Art. 36 · Contrôle et évaluation prudentiels

Art. 36

Contrôle et évaluation prudentiels

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 36 Contrôle et évaluation prudentiels 1.   Les autorités compétentes contrôlent, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l’entreprise d’investissement, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d’investissement pour se conformer à la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033 et évaluent ce qui suit, le cas échéant et en fonction des besoins, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques: a) les risques visés à l’article 29; b) la localisation géographique des expositions d’une entreprise d’investissement; c) le modèle d’entreprise appliqué par l’entreprise d’investissement; d) l’évaluation du risque systémique, compte tenu de l’identification et de la mesure du risque systémique prévues par l’article 23 du règlement (UE) no 1093/2010 ou des recommandations du CERS; e) les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs; f) l’exposition de l’entreprise d’investissement au risque de taux d’intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation; g) les dispositifs de gouvernance de l’entreprise d’investissement et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions. Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes tiennent dûment compte du fait que les entreprises d’investissement ont une assurance de responsabilité civile professionnelle. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement concernée et, le cas échéant, de leur importance systémique. Les autorités compétentes décident au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu’elles l’estiment nécessaire en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d’investissement. Aux fins du premier alinéa, il convient d’examiner le droit national régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients détenus. 3.   Lorsqu’elles effectuent le contrôle et l’évaluation visés au paragraphe 1, point g), les autorités compétentes ont accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l’organe de direction et de ses comités ainsi qu’aux documents y afférents, de même qu’aux résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter la présente directive afin que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes des entreprises d’investissement assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques. La Commission tient compte, dans ce cadre, de l’évolution des marchés financiers, en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers, de l’évolution des normes comptables et des évolutions favorisant la convergence des pratiques de surveillance.
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