Art. 38
Mesures de surveillance
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 38
Mesures de surveillance
Les autorités compétentes exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants:
a)
une entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/2033;
b)
les autorités compétentes ont la preuve qu’une entreprise d’investissement est susceptible d’enfreindre les dispositions nationales transposant la présente directive ou les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.
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