Art. 40 · Exigence de fonds propres supplémentaires

Art. 40

Exigence de fonds propres supplémentaires

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 40 Exigence de fonds propres supplémentaires 1.   Les autorités compétentes n’imposent l’exigence de fonds propres supplémentaires visés à l’article 39, paragraphe 2, point a), que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37, elles constatent l’une des situations suivantes pour une entreprise d’investissement: a) l’entreprise d’investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d’autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033; b) l’entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 24 et 26, et il est peu probable que d’autres mesures de surveillance améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié; c) les corrections en ce qui concerne l’évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l’entreprise d’investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales; d) il ressort de l’examen effectué en vertu de l’article 37 que le non-respect des exigences régissant l’utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d’entraîner des niveaux de capital inadéquats; e) à plusieurs reprises, l’entreprise d’investissement n’a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu’il est prévu à l’article 41. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par l’autorité compétente à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la présente directive vont au-delà de l’exigence de fonds propres de l’entreprise d’investissement prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. 3.   Les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. 4.   Les autorités compétentes imposent aux entreprises d’investissement de respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 39, paragraphe 2, point a), au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes: a) l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1; b) les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1; c) ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033. 5.   Les autorités compétentes justifient par écrit leur décision d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe 1, point d), du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l’article 41, paragraphe 1, n’est plus considéré comme suffisant. 6.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser de quelle manière les risques et éléments de risques visés au paragraphe 2 doivent être mesurés, y compris les risques ou éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. L’ABE veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation comportent des indicateurs qualitatifs indicatifs pour les montants de fonds propres supplémentaires visés à l’article 39, paragraphe 2, point a), en tenant compte de la diversité de modèles d’entreprise et de formes juridiques que les entreprises d’investissement peuvent adopter, et à ce qu’ils soient proportionnés au regard de: a) la charge que représente leur mise en œuvre pour les entreprises d’investissement et les autorités compétentes; b) la possibilité que le niveau plus élevé des exigences de fonds propres qui s’appliquent lorsque les entreprises d’investissement n’utilisent pas de modèles internes justifie l’imposition d’exigences de fonds propres plus faibles lors de l’évaluation des risques et des éléments de risques conformément au paragraphe 2. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7.   Les autorités compétentes peuvent imposer, conformément aux paragraphes 1 à 6, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d’une évaluation au cas par cas et lorsque l’autorité compétente l’estime justifié.
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