Art. 41
Recommandation concernant les fonds propres supplémentaires
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 41
Recommandation concernant les fonds propres supplémentaires
1. Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l’ampleur, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes peuvent exiger de ces entreprises d’investissement qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui, sur la base de l’article 24, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et dans la présente directive, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l’entreprise d’investissement de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.
2. Les autorités compétentes contrôlent, s’il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d’investissement qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, conformément au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, lui communiquent les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d’elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette communication indique notamment la date à laquelle l’autorité compétente exige que l’ajustement soit achevé.
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