Art. 42 · Exigences spécifiques de liquidité

Art. 42

Exigences spécifiques de liquidité

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 42 Exigences spécifiques de liquidité 1.   Les autorités compétentes n’imposent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la présente directive, elles constatent qu’une entreprise d’investissement qui ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 mais n’a pas été exemptée de l’exigence de liquidité conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l’une des situations suivantes: a) l’entreprise d’investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033; b) l’entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 24 et 26 de la présente directive, et il est peu probable que d’autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l’exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par l’autorité compétente à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la présente directive vont au-delà de l’exigence de liquidité de l’entreprise d’investissement prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. 3.   Les autorités compétentes fixent le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. 4.   Les autorités compétentes exigent des entreprises d’investissement qu’elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive avec des actifs liquides conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033. 5.   Les autorités compétentes justifient par écrit leur décision d’imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point k), en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. 6.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, d’une façon qui est adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des entreprises d’investissement ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités, de quelle manière le risque de liquidité et les éléments de risque de liquidité visés au paragraphe 2 doivent être mesurés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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