Art. 47 · Exigences d’information dans les situations d’urgence

Art. 47

Exigences d’information dans les situations d’urgence

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 47 Exigences d’information dans les situations d’urgence Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l’un des États membres dans lequel des entités d’un groupe d’entreprises d’investissement ont été agréées, le contrôleur du groupe, déterminé conformément à l’article 46 de la présente directive, sous réserve du chapitre 1, section 2, du présent titre, alerte dès que possible l’ABE, le CERS et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leurs tâches.
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