Art. 50
Vérification d’informations concernant des entités situées dans d’autres États membres
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 50
Vérification d’informations concernant des entités situées dans d’autres États membres
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes ou des filiales situés dans un autre État membre, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, et de faire une demande à cet effet, les autorités compétentes concernées de cet autre État membre procèdent à cette vérification conformément au paragraphe 2.
2. Les autorités compétentes saisies d’une demande en vertu du paragraphe 1 accomplissent l’une des actions suivantes:
a)
effectuer la vérification elles-mêmes, dans le cadre de leurs compétences;
b)
permettre aux autorités compétentes à l’origine de la demande d’effectuer la vérification;
c)
demander à un réviseur ou à un expert d’effectuer la vérification de façon impartiale et d’en communiquer rapidement les résultats.
Aux fins des points a) et c), les autorités compétentes à l’origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-50