Art. 62 · Modifications de la directive 2013/36/UE

Art. 62

Modifications de la directive 2013/36/UE

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 62 Modifications de la directive 2013/36/UE La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE»; 2) l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente directive établit des règles concernant: a) l’accès à l’activité des établissements de crédit; b) les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit; c) la surveillance prudentielle des établissements de crédit exercée par les autorités compétentes d’une manière qui soit compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013; d) les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements de crédit.»; 3) l’article 2 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés; b) au paragraphe 5, le point 1) est supprimé; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les entités visées au paragraphe 5, points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l’article 34 et du titre VII, chapitre 3.»; 4) à l’article 3, paragraphe 1, le point 4) est supprimé; 5) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Coordination interne aux États membres Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers prennent les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.»; 6) l’article suivant est inséré: «Article 8 bis Exigences spécifiques pour l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 1.   Les États membres exigent des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en vertu du titre II de la directive 2014/65/UE qu’elles présentent une demande d’agrément conformément à l’article 8, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu: a) la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou b) la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs. 2.   Les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 jusqu’à ce qu’elles obtiennent l’agrément visé au paragraphe 1 du présent article. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE, demandent un agrément conformément à l’article 8 de la présente directive au plus tard le 27 décembre 2020. 4.   Si l’autorité compétente, après réception des informations transmises conformément à l’article 95 bis de la directive 2014/65/UE, détermine qu’une entreprise peut être agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la présente directive, elle le notifie à l’entreprise et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification. 5.   Dans le cas d’un nouvel agrément, l’autorité compétente habilitée à délivrer les agréments veille à ce que la procédure soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations utilisées dans les agréments antérieurs soient prises en compte. 6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les informations que l’entreprise doit fournir aux autorités compétentes dans sa demande d’agrément, y compris le programme d’activités prévu à l’article 10; b) le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 1. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.»; 7) à l’article 18, le point suivant est inséré: «a bis) utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article;»; 8) l’article 20 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’ABE publie sur son site internet une liste des noms de tous les établissements de crédit auxquels l’agrément a été accordé et la met à jour au moins une fois par an.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   La liste visée au paragraphe 2 du présent article comprend les noms des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et recense ces établissements de crédit comme tels. Cette liste met également en évidence les éventuels changements par rapport à la version précédente de la liste.»; 9) à l’article 21 ter, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Aux fins du présent article: a) la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants: i) la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l’Union du groupe de pays tiers, telle qu’elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l’Union, lorsque le bilan d’un établissement n’a pas fait l’objet d’une consolidation; et ii) la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l’Union conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*8) ou à la directive 2014/65/UE; b) le terme “établissement” englobe également les entreprises d’investissement. (*8)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»;" 10) le titre IV est supprimé; 11) à l’article 51, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l’article 112, paragraphe 1, s’applique, ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, qu’une succursale d’un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.»; 12) à l’article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent des informations entre elles ou transmettent des informations au CERS, à l’ABE ou à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*9), conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*10), à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010, à la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*11) et à d’autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations sont soumises au paragraphe 1. (*9)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)." (*10)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)." (*11)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).»;" 13) à l’article 66, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «a bis) l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit;»; 14) à l’article 76, paragraphe 5, le sixième alinéa est supprimé; 15) à l’article 86, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier à d’éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans un autre État membre. Les autorités compétentes veillent à ce que ces plans soient mis à l’épreuve par les établissements au moins une fois par an, mis à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8 et communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques et les processus internes puissent être adaptés en conséquence. Les établissements prennent à l’avance les mesures opérationnelles nécessaires pour que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être mis en œuvre immédiatement. Ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées le cas échéant dans la devise d’un autre État membre, ou dans la devise d’un pays tiers à laquelle l’établissement est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la devise duquel l’établissement est exposé.»; 16) à l’article 110, le paragraphe 2 est supprimé; 17) l’article 111 est remplacé par le texte suivant: «Article 111 Détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée 1.   Lorsqu’une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans l’État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l’Union. Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’aucune de ses filiales n’est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de cette entreprise d’investissement mère dans un État membre ou de cette entreprise d’investissement mère dans l’Union sur base individuelle. Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit ou, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit, pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. 2.   Lorsque l’établissement de crédit mère ou l’entreprise d’investissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement sur base individuelle. 3.   Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés dans l’Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par: a) l’autorité compétente pour l’établissement de crédit lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement de crédit au sein du groupe; b) l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou c) l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comporte pas d’établissement de crédit. 4.   Lorsqu’une consolidation est requise conformément à l’article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comprend pas d’établissement de crédit, par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement avec le total de bilan le plus élevé. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’un établissement de crédit au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé. 6.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l’application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement concernés et à l’importance relative de leurs activités dans les États membres concernés, ou à la nécessité d’assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. En pareils cas, l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision. 7.   Les autorités compétentes notifient sans retard à la Commission et à l’ABE tout accord relevant du paragraphe 6.»; 18) à l’article 114, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque survient une situation d’urgence, notamment telle que celle décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lesquels des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lesquels sont établies des succursales d’importance significative visées à l’article 51, l’autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve du titre VII, chapitre 1, section 2 et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, alerte dès que possible l’ABE et les autorités visées à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 59, et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leur mission. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes.»; 19) l’article 116 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes qui participent à un collège d’autorités de surveillance et l’ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges d’autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.»; b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «6.   Peuvent participer aux collèges d’autorités de surveillance les autorités compétentes chargées de surveiller les filiales d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative au sens de l’article 51, les banques centrales du SEBC s’il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers, dans les cas appropriés et sous réserve que les exigences de confidentialité qu’elles appliquent soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034.»; c) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «9.   Sous réserve des exigences de confidentialité du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, l’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE des activités du collège d’autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et lui communique toutes les informations d’une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance.»; 20) à l’article 125, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d’informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 53, paragraphe 1, de la présente directive pour les établissements de crédit ou à l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034.»; 21) à l’article 128, le cinquième alinéa est supprimé; 22) à l’article 129, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés; 23) à l’article 130, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés; 24) à l’article 143, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), de la présente directive ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l’article 65 de la présente directive.»
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