Art. 2 · Modifications de la directive 98/6/CE

Art. 2

Modifications de la directive 98/6/CE

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 2 Modifications de la directive 98/6/CE La directive 98/6/CE est modifiée comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 6 bis 1.   Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix. 2.   Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix. 3.   Les États membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement. 4.   Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les États membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2. 5.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.». 2) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant: a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel; d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil; (*2) f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 3.   Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant. (*2)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»."
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