Art. 12 · Ségrégation des actifs de couverture

Art. 12

Ségrégation des actifs de couverture

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 12 Ségrégation des actifs de couverture 1.   Les États membres fixent des règles relatives à la ségrégation des actifs de couverture. Ces règles comprennent au moins les exigences suivantes: a) tous les actifs de couverture sont identifiables à tout moment par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties; b) tous les actifs de couverture sont soumis à une ségrégation juridiquement contraignante et exécutoire par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties; c) tous les actifs de couverture sont protégés contre toute créance de tiers et aucun actif de couverture ne fait partie de la masse de l’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties jusqu’à ce que la créance prioritaire en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), ait été satisfaite. Aux fins du premier alinéa, les actifs de couverture englobent toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés. 2.   La ségrégation des actifs de couverture prévue au paragraphe 1 s’applique aussi en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties.
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