Art. 15 · Exigences en matière de couverture

Art. 15

Exigences en matière de couverture

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 15 Exigences en matière de couverture 1.   Les États membres assurent la protection des investisseurs en exigeant que les programmes d’obligations garanties respectent au moins, à tout moment, les exigences en matière de couverture fixées aux paragraphes 2 à 8. 2.   Tous les engagements liés aux obligations garanties sont couverts par des créances liées aux actifs de couverture. 3.   Les engagements visés au paragraphe 2 comprennent: a) les obligations de paiement du montant du principal de l’encours des obligations garanties; b) les obligations de paiement de tout intérêt sur l’encours des obligations garanties; c) les obligations de paiement associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 11; et d) les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d’obligations garanties. Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres peuvent autoriser un calcul forfaitaire. 4.   Les actifs de couverture suivants sont considérés comme contribuant au respect des exigences en matière de couverture: a) actifs principaux; b) actifs de substitution; c) actifs liquides détenus conformément à l’article 16; et d) créances associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 11. Les créances non garanties, lorsqu’il est considéré qu’un défaut s’est produit en vertu de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, ne contribuent pas à la couverture. 5.   Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, point c), et du paragraphe 4, premier alinéa, point d), les États membres établissent des règles concernant la valorisation des contrats dérivés. 6.   Le calcul de la couverture requise garantit que le montant du principal agrégé de tous les actifs de couverture est égal ou supérieur au montant du principal agrégé de l’encours des obligations garanties («principe du nominal»). Les États membres peuvent autoriser d’autres principes de calcul pour autant que ceux-ci ne conduisent pas à un taux de couverture plus élevé que celui calculé en vertu du principe du nominal. Les États membres établissent des règles pour le calcul de tout intérêt à payer relatif à l’encours des obligations garanties et de tout intérêt à recevoir relatif aux actifs de couverture, en tenant compte de principes prudentiels rigoureux conformément aux normes comptables applicables. 7.   Par dérogation au paragraphe 6, premier alinéa, les États membres peuvent, en tenant compte de principes prudentiels rigoureux et conformément aux normes comptables applicables, permettre que les intérêts futurs à recevoir sur l’actif de couverture nets d’intérêts futurs à payer sur l’obligation garantie correspondante soient pris en considération afin de compenser toute couverture insuffisante de l’obligation de paiement du principal liée à l’obligation garantie, lorsqu’il existe une corrélation étroite au sens du règlement délégué applicable adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve des conditions suivantes: a) les paiements reçus pendant la durée de vie de l’actif de couverture et nécessaires à la couverture de l’obligation de paiement liée à l’obligation garantie correspondante font l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12 ou sont inclus dans le panier de couverture sous la forme des actifs de couverture visés à l’article 6, jusqu’à ce que les paiements arrivent à échéance; et b) le paiement anticipé de l’actif de couverture n’est possible que par un recours à l’option de livraison, comme défini dans le règlement délégué applicable adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsqu’il s’agit d’obligations garanties rachetables au pair par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, par le paiement, par l’emprunteur de l’actif de couverture, d’au moins le montant au pair de l’obligation garantie exigible. 8.   Les États membres veillent à ce que le calcul des actifs de couverture et des passifs s’appuie sur la même méthode. Les États membres peuvent autoriser des méthodes de calcul différentes pour le calcul des actifs de couverture, d’une part, et des passifs, d’autre part, pour autant que l’utilisation de ces méthodes différentes n’aboutisse pas à un ratio de couverture plus élevé que celui calculé en utilisant la même méthode pour le calcul des actifs de couverture et des passifs.
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