Art. 16 · Exigence relative à un coussin de liquidité du panier de couverture

Art. 16

Exigence relative à un coussin de liquidité du panier de couverture

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 16 Exigence relative à un coussin de liquidité du panier de couverture 1.   Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant que le panier de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d’actifs liquides disponibles en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie du programme d’obligations garanties. 2.   Le coussin de liquidité du panier de couverture couvre les sorties nettes de trésorerie cumulées maximales sur la prochaine période de 180 jours. 3.   Les États membres veillent à ce que le coussin de liquidité du panier de couverture visé au paragraphe 1 du présent article comprenne les types d’actifs suivants, qui font l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12 de la présente directive: a) actifs de niveaux 1, 2A ou 2B en application du règlement délégué applicable adopté en vertu de l’article 460 du règlement (UE) no 575/2013, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, par son entreprise mère, à moins qu’il ne s’agisse d’une entité du secteur public qui n’est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits; b) expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou dépôts à court terme auprès d’établissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à l’article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les États membres peuvent restreindre les types d’actifs liquides à utiliser aux fins du premier alinéa, points a) et b). Les États membres veillent à ce que les créances non garanties du fait d’expositions jugées en défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 ne puissent contribuer au coussin de liquidité du panier de couverture. 4.   Lorsque les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties sont soumis à des exigences de liquidité énoncées dans d’autres actes juridiques de l’Union faisant, de ce fait, double emploi avec le coussin de liquidité du panier de couverture, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de droit national transposant les paragraphes 1, 2 et 3 pendant la période prévue par lesdits actes. Les États membres ne peuvent faire usage de cette possibilité que jusqu’à la date à laquelle une modification de ces actes juridiques de l’Union visant à supprimer le double emploi devient applicable, et informent la Commission et l’ABE lorsqu’ils font usage de cette possibilité. 5.   Les États membres peuvent autoriser le calcul du principal pour les structures d’échéance prorogeables sur la base de la date d’échéance finale conformément aux conditions contractuelles de l’obligation garantie. 6.   Les États membres peuvent permettre que le paragraphe 1 ne s’applique pas aux obligations garanties qui sont soumises à des exigences de financement symétrique.
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