Art. 20 · Surveillance publique des obligations garanties en cas d’insolvabilité ou de résolution

Art. 20

Surveillance publique des obligations garanties en cas d’insolvabilité ou de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 20 Surveillance publique des obligations garanties en cas d’insolvabilité ou de résolution 1.   Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent avec l’autorité de résolution en cas de résolution d’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties afin de garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en obligations garanties, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et rigoureuse du programme d’obligations garanties au cours de la procédure de résolution. 2.   Les États membres peuvent prévoir la désignation d’un administrateur spécial afin de garantir la protection des droits et intérêts des investisseurs en obligations garanties, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et rigoureuse du programme d’obligations garanties pendant la période nécessaire. Lorsque les États membres font usage de cette possibilité, ils peuvent exiger que leurs autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, approuvent la désignation et la révocation de l’administrateur spécial. Les États membres faisant usage de cette possibilité exigent au minimum que ces autorités compétentes soient consultées sur la désignation et la révocation de l’administrateur spécial. 3.   Lorsque des États membres prévoient la nomination d’un administrateur spécial conformément au paragraphe 2, ils adoptent des règles établissant les tâches et responsabilités de cet administrateur spécial en ce qui concerne au moins: a) l’apurement des passifs liés aux obligations garanties; b) la gestion et la réalisation des actifs de couverture, y compris leur transfert, conjointement avec les passifs d’obligations garanties, à un autre établissement de crédit émetteur d’obligations garanties; c) les opérations légales nécessaires à la bonne administration du panier de couverture, au suivi continu de la couverture des passifs liés aux obligations garanties, au lancement de procédures visant à réincorporer des actifs dans le panier de couverture et au transfert des actifs résiduels vers la masse de l’insolvabilité de l’établissement de crédit qui a émis les obligations garanties, après que l’ensemble des passifs liés aux obligations garanties ont été apurés. Aux fins visées au premier alinéa, point c), les États membres peuvent permettre l’intervention d’un administrateur spécial, en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, dans le cadre de l’agrément détenu par cet établissement de crédit, sous réserve des mêmes exigences opérationnelles. 4.   Les États membres garantissent la coordination et l’échange d’informations aux fins de la procédure d’insolvabilité ou de résolution entre les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, l’administrateur spécial éventuellement désigné et, dans le cas d’une résolution, l’autorité de résolution.
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