Art. 27
Labellisation
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 27
Labellisation
1. Les États membres s’assurent que le label «obligation garantie européenne» et sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l’Union ne sont utilisés que pour les obligations garanties qui respectent les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive.
2. Les États membres s’assurent que le label «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)» et sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l’Union ne sont utilisés que pour les obligations garanties qui respectent les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive et qui respectent les exigences fixées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil (19).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:2162:oj#art-27